1. Chacune des Parties Contractantes accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de transférer, au taux officiel du change, les excédents de recettes sur les dépenses réalisés par ladite entreprise sur son territoire en rapport avec le transport de passagers, d’envois postaux et de marchandises, sous réserve des règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
2. Lorsque le système des paiements entre les Parties Contractantes est régi par un accord spécial, ledit accord sera appliqué à la place des dispositions du présent article.
1. Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali effettuato da questa impresa, con riserva dei regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna Parte.
2. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.