1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle souhaite pour exploiter les services aériens internationaux conformément au présent Accord, et de modifier ou de retirer ces désignations. Celles-ci feront l’objet d’une notification transmise à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.
2. A la réception d’une telle désignation ainsi que des requêtes formulées en bonne et due forme par l’entreprise désignée afin d’obtenir des autorisations d’exploitation ou des autorisations techniques, l’autre Partie contractante accordera ces autorisations dans les plus brefs délais, à la condition que:
2. Alla ricezione di una siffatta designazione e di domande formulate in buona e debita forma dall’impresa designata per ottenere autorizzazioni di esercizio od omologazioni tecniche, l’altra Parte rilascia queste autorizzazioni e omologazioni tecniche entro un termine quanto breve possibile, a condizione che:
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