1. Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes chercheront tout d’abord à le résoudre par voie de négociations.
2. Si les Parties contractantes n’arrivent pas à s’entendre par des négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme, ou le différend pourra, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, être soumis à la décision d’un tribunal d’arbitrage de trois membres désignés de la manière suivante: chaque Partie contractante nommera un arbitre, et ces deux arbitres en désigneront un troisième, qui sera ressortissant d’un Etat tiers et présidera le tribunal. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Le tribunal d’arbitrage détermine lui-même ses règles de procédure.
4. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
5. Le tribunal d’arbitrage décidera de la répartition des frais résultant de la procédure.
1. In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, le Parti si impegnano in primo luogo a giungere a una soluzione negoziale.
2. Se non pervengono a un’intesa, le Parti possono sottoporre la vertenza al giudizio di persone od organismi oppure, su richiesta di una delle Parti, di un tribunale arbitrale composto di tre membri così designati: ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri procedono alla cooptazione del presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato l’arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro i due arbitri non si sono intesi sulla scelta del presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle nomine necessarie.
3. Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali.
4. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
5. Il tribunale decide sulla ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.