La capacité offerte sur les services convenus est soumise aux conditions suivantes:
1. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
2. Lorsqu’elle opère les services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.
3. Les services convenus qui sont offerts par les entreprises désignées des Parties contractantes seront en étroite relation avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande actuelle et raisonnablement prévisible pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les pays des dernières destination du trafic.
4. Le droit de transporter des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux, pour être embarqués ou débarqués à des points sur les routes spécifiées dans des Etats autres que ceux désignés par l’entreprise, devra être exercé conformément aux principes généraux et à condition que la capacité soit adaptée:
L’offerta di trasporto proposta sui servizi convenuti sottostà alle seguenti condizioni:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.