1. Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.
2. Les recettes des entreprises désignées réalisées sur le territoire de l’autre Partie Contractante seront exemptes de tout impôt, taxe et redevance qui pourraient être imposés sur les revenus par cette Partie Contractante.
3. Si les paiements entre les Parties Contractantes ou l’imposition sont réglés par des accords spéciaux, ces accords spéciaux seront applicables.
1. Ciascuna Parte si obbliga ad assicurare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, dell’eccedenza degli introiti conseguiti sul suo territorio, mediante il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, eseguito dall’impresa suddetta.
2. Gli introiti delle imprese designate, conseguiti sul territorio di una Parte, vanno esonerati da qualsiasi imposta, tassa ed emolumento imponibile sui redditi di detta Parte.
3. Se i pagamenti tra le Parti o l’imposizione sono disciplinati da accordi speciali, sono applicabili quest’ultimi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.