1. Les redevances d’usage qui peuvent être imposées par les autorités ou organes compétents de chaque Partie contractante en matière d’imputation aux compagnies aériennes de l’autre Partie contractante doivent être justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et réparties équitablement entre catégories d’usagers. En tout état de cause, les tarifs de telles redevances d’usage pratiqués à l’égard des entreprises de transport aérien de l’une ou de l’autre des Parties contractantes ne seront pas discriminatoires.
2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante peuvent refléter, mais non excéder, le coût intégral pour les autorités ou les organes compétents en matière d’imputation de la fourniture appropriée et non excessive des installations et services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation à l’aéroport ou au sein du système aéroportuaire. Ces redevances peuvent inclure un rendement raisonnable de l’actif. Les installations et services pour lesquels des redevances sont imposées doivent être fournis selon des principes d’efficience et d’économie.
3. Chaque Partie contractante doit faire tous les efforts possibles pour assurer que:
a. des consultations aient lieu entre les autorités ou organes compétents en matière d’imputation sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations, et
b. les autorités ou organes compétents en matière d’imputation et les entreprises de transport aérien échangent les informations nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances, conformément aux principes énoncés aux al. 1 et 2 du présent article, et
c. les autorités ou organes compétents en matière d’imputation donnent aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.
4. Aucune des Parties contractantes ne sera réputée, dans des procédures de règlement de différends en vertu de l’article 25 (Règlement des différends) du présent Accord, avoir enfreint une disposition du présent article, à moins:
a. qu’elle n’omette de procéder à un examen ou de commander un examen indépendant de la redevance ou de la pratique qui fait l’objet d’une plainte de l’autre Partie contractante dans un délai raisonnable, ou
b. que suite à un tel examen, elle n’omette de prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour remédier à toute redevance ou pratique incompatible avec le présent article.
1. Le tasse di utilizzazione che possono essere riscosse dalle autorità o dagli organi competenti in materia di tasse di ciascuna Parte presso le imprese di trasporti aerei dell’altra Parte sono adeguate, ragionevoli, non ingiustamente discriminatorie ed equamente ripartite tra le varie categorie di utenti. In ogni caso, esse non possono condurre a una discriminazione dei prezzi tra le imprese delle due Parti.
2. Le tasse di utilizzazione imposte alle imprese dell’altra Parte possono riflettere, ma non eccedere il costo totale sostenuto dalle autorità o dagli organi competenti in materia di tasse per la fornitura delle adeguate e non eccessive installazioni e servizi aeroportuali, delle installazioni e servizi ambientali aeroportuali, delle installazioni di navigazione aerea e di sicurezza dell’aviazione all’interno dell’aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali tasse possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti. Le installazioni e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di tasse si basano su criteri di efficienza ed economia.
3. Ciascuna Parte si adopera nel migliore dei modi per assicurare che:
4. Nell’ambito della procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 25 (Composizione delle controversie), si ritiene che nessuna Parte abbia violato una disposizione del presente articolo, a meno che:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.