Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.58 Accord du 12 mars 1966 entre la Confédération suisse et la République de Chypre relatif aux services aériens

0.748.127.192.58 Accordo del 12 marzo 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro concernente i trasporti aerei

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Art. 16

1.  Si un différend surgit entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes devront s’efforcer, d’abord, de le régler par voie de négociations.

2.  Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend pour décision à toute personne ou organisme, ou le différend pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, être soumis à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, l’un d’eux étant nommé par chacune des parties contractantes et le troisième par accord entre les deux premiers arbitres nommés. Chaque partie contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception, par l’une des parties contractantes, d’un préavis de l’autre partie contractante, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un autre délai de soixante jours. Si l’une ou l’autre des parties contractantes s’abstient de nommer un arbitre pendant la période spécifiée, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné pendant la période spécifiée, le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale pourra être sollicité par chacune des parties contractantes de désigner selon le cas un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d’un Etat tiers et assurera les fonctions de président du tribunal arbitral.

3.  Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du par. 2 du présent article.

4.  Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Art. 16

1.  Intervenendo una vertenza circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, le Parti cercheranno dapprima di comporla mediante negoziati.

2.  Se le Parti non riescono ad intendersi mediante negoziati, esse possono convenire di sottoporre le vertenza alle decisione di ogni persona od organismo; la vertenza può parimente essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra Parte, alla decisione di un tribunale arbitrale trimembre, composto di due arbitri, designati uno per Parte, e di un terzo, cooptato dai primi due. Le designazioni devono avvenire entro sessanta (60) giorni a contare dalla data in cui una Parte ha ricevuto dall’altra, per via diplomatica, il preavviso richiedente l’arbitrato, e la cooptazione entre un successivo termine di sessanta (60) giorni. Ove l’una o l’altra Parte rinunci alla designazione dell’arbitro entro il termine indicato o la cooptazione non avvenga entro il periodo specificato, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere al Presidente del Consiglio del’OACI di procedere alla designazione dell’arbitro, o, ove occorra, del collegio arbitrale. Il tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo stato ed assumere la presidenza del tribunale.

3.  Le Parti si obbligano a conformarsi a qualsiasi decisione emessa in applicazione del numero 2 suindicato.

4.  Il tribunale arbitrale decide sulla ripartizione delle spese procedurali.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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