1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise de transports aériens d’une partie contractante pour les transports à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, seront fixés à des taux raisonnables, en prenant dûment en considération tous les éléments d’appréciation, en particulier le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transports aériens qui desservent tout ou partie de la même route. Cet arrangement sera obtenu, autant que possible, en recourant à la procédure de fixation de tarifs établie par l’Association du transport aérien international.
3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’assentiment desdites autorités.
4. Si les entreprises de transports aériens désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un quelconque de ces tarifs, ou si, pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou si, au cours des 15 premiers jours de la période de 30 jours mentionnée au par. 3 du présent article, une partie contractante fait connaître à l’autre partie contractante son désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation de l’un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au par. 3 du présent article, ni sur la fixation de l’un quelconque des tarifs conformément au par. 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent accord.
6. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l’une et l’autre des parties contractantes ne l’ont approuvé.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent article.
1. Le tariffe, applicabili dall’impresa di trasporti aerei di una Parte al traffico a destinazione dell’altra parte o proveniente dalla stessa, devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di utili elementi di valutazione, come il costo dell’esercizio, un beneficio adeguato e le tariffe applicate dalle altre imprese.
2. Le tariffe indicate al numero 1 devono essere possibilmente stabilite di comune accordo tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita, ricorrendo alla procedura di determinazione tariffale dell’Associazione del traffico aereo internazionale.
3. Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni innanzi la data prevista per l’entrata in vigore; in casi particolari, il termine può essere ridotto, con riserva dell’accordo di dette autorità.
4. Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe, o se, per altri motivi, una tariffa non può essere stabilita conformemente ai disposti del numero 2, oppure, se durante i primi 15 giorni del periodo di 30, di cui al numero precedente, una Parte contraente comunica all’altra la disapprovazione delle tariffe stabilite giusta il numero 2, le autorità aeronautiche delle Parti devono sforzarsi di fissare la tariffa in reciproco accordo.
5. Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi sull’approvazione delle tariffe, loro sottoposte in virtù del numero 3, e nemmeno sulla determinazione di una tariffa, giusta il numero 4, la vertenza dev’essere composta secondo le disposizioni dell’articolo 16 del presente accordo.
6. Con riserva dei disposti del numero 3 del presente articolo, nessuna tariffa può entrare in vigore senza l’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti.
7. Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre, conformi alle stesse disposizioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.