Afin d’éviter toute mesure discriminatoire et de respecter le principe de l’égalité de traitement:
a. Les taxes ou autres droits fiscaux que chaque partie contractante imposera ou permettra d’imposer pour l’utilisation des aéroports et autres facilités aux entreprises désignées par l’autre partie contractante n’excéderont pas ceux qui seraient payés pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par les entreprises nationales exploitant des services internationaux similaires.
b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, l’équipement normal et le matériel en général exclusivement destinés à l’usage des aéronefs qu’utilisent les entreprises désignées par une partie contractante et introduits sur le territoire de l’autre partie contractante par de telles entreprises ou pour leur compte, ou pris sur ce territoire pour être utilisés à bord des aéronefs desdites entreprises, bénéficieront de la part de cette dernière partie contractante du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection ou autres droits fiscaux frappant des aéronefs affectés à des services internationaux similaires.
c. Les aéronefs d’une partie contractante affectés aux services agréés, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal, le matériel en général et les provisions de bord restant dans ces appareils, seront exempts, sur le territoire de l’autre partie contractante, des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits fiscaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols effectués au‑dessus dudit territoire.
d. Les objets énumérés au paragraphe c ci‑dessus qui bénéficient de l’exemption prévue par cette disposition ne pourront être déchargés d’aéronefs d’une partie contractante sans l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou utilisés, ces objets resteront soumis au contrôle douanier de l’autre partie contractante, mais sans que leur disponibilité en soit affectée.
Per evitare qualsiasi misura discriminatoria e rispettare il principio dell’uguaglianza di trattamento:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.