Pour l’application du présent accord et de son annexe:
a. L’expression «autorités aéronautiques» s’entend, en ce qui concerne la Suisse, de l’Office de l’air du Département Fédéral des Postes et des Chemins de fer
b. L’expression «entreprise désignée» s’entend de toute entreprise de transports aériens qu’une partie contractante choisira pour exploiter les services agréés et dont la désignation sera notifiée aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante conformément à l’art. 2 ci‑dessus;
c. L’expression «capacité» s’entend de la charge commerciale, exprimée en nombre de sièges pour les passagers et en poids pour les envois postaux et les marchandises, offerte sur un service agréé, durant une période déterminée, par tous les aéronefs utilisés pour l’exploitation dudit service;
d. L’expression «route aérienne» s’entend de l’itinéraire préétabli que doit suivre un aéronef affecté à un service régulier pour le transport public des passagers, des envois postaux et des marchandises;
e. L’expression «rupture de charge» signifie qu’au‑delà d’une escale déterminée d’une route aérienne, la même entreprise continue à assurer le trafic, mais en changeant le type d’aéronef;
f. Est réputé «trafic suisse‑argentin» le trafic aérien provenant originairement du territoire suisse qui a le territoire argentin pour destination finale, ainsi que le trafic aérien provenant originairement du territoire argentin qui a le territoire suisse pour destination finale, qu’il soit assuré par des entreprises nationales de transports aériens de l’un ou l’autre pays ou par d’autres entreprises étrangères.
4 Actuellement «Office fédéral de l’aviation civile» du «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication».
Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato:
4 Oggi «Ufficio federale dell’aviazione civile» del «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni».
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.