Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.191.14 Accord du 27 septembre 1961 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Afghanistan relatif aux services aériens

0.748.127.191.14 Accordo del 27 settembre 1961 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Afganistan concernente i servizi aerei

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8

Pour prévenir toutes pratiques discriminatoires et pour assurer un traitement égal, il est convenu que:

1.
Les approvisionnements en carburant, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, équipement normal et les provisions à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront exonérés de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et taxes d’inspection, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Les approvisionnements ainsi exonérés ne seront pas déchargés, sauf avec l’approbation des autorités douanières de l’autre Partie contractante, et seront, s’ils sont déchargés, tenus sous contrôle douanier jusqu’à leur usage ou consommation par ces aéronefs-là ou jusqu’à la réexportation.
2.
Les approvisionnements en carburant, pièces de rechange, équipement normal et les provisions introduits ou pris à bord des aéronefs d’une Partie contractante dans le territoire de la seconde Partie contractante par ou pour le compte de l’entreprise désignée de la première Partie contractante et destinés uniquement à l’usage ou à la consommation dans l’exploitation d’un service convenu seront exonérés de tous droits et taxes nationaux y compris droits de douane et taxes d’inspection imposés dans le territoire de la seconde Partie contractante, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Les approvisionnements ainsi introduits seront tenus sous contrôle douanier jusqu’à l’usage ou la consommation déterminés ou jusqu’à la réexportation.

Art. 8

Per evitare discriminazioni ed assicurare un trattamenti equo, è convenuto quanto segue:

1.
Le scorte di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali e le provviste a bordo di aeromobili dell’impresa designata da una Parte sono esonerati, sul territorio dell’altra Parte, da tutte le tasse, compresi i dazi e le tasse d’ispezione, anche quando sono impiegati o consumati su detto territorio. Dette merci possono tuttavia essere scaricate solo con l’approvazione delle autorità doganali dell’altra Parte e vanno tenute sotto il controllo delle medesime fintanto che siano consumate o impiegate dagli aeromobili sopraccitati oppure riesportate.
2.
Le scorte di carburanti, i pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali e le provviste presi a bordo di aeromobili d’una Parte, sul territorio dell’altra, per conto dell’impresa designata dalla prima Parte e destinati ad essere impiegati nell’esercizio del servizio convenuto, sono esonerati dalle tasse d’ispezione imposte nel territorio di quest’altra Parte, ancorché impiegati o consumati in volo su detto territorio. Le scorte così importate restano pertanto sotto controllo doganale fino a compiuto impiego o consumazione o riesportazione.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.