Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.191.14 Accord du 27 septembre 1961 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Afghanistan relatif aux services aériens

0.748.127.191.14 Accordo del 27 settembre 1961 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Afganistan concernente i servizi aerei

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Art. 6

a.  Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût d’une exploitation économique comparable, un bénéfice raisonnable et les différences dans les caractéristiques des services.

b.  Les tarifs imposés par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante pour le trafic réalisé, en vertu de cet accord, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante, seront convenus tout d’abord entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes et se référeront aux tarifs correspondants adoptés par l’Association du transport aérien international. Tout tarif ainsi convenu sera soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. En cas de divergence entre les entreprises et les autorités aéronautiques, ou entre celles-ci, les Parties contractantes s’efforceront de trouver elles-mêmes un arrangement et feront toutes les démarches nécessaires pour faire entrer cet arrangement en vigueur. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre, le différend sera traité conformément à l’art. 12. Dans l’attente d’une issue à un différend quelconque, les tarifs antérieurement établis resteront en vigueur.

Art. 6

a.  La tariffe saranno stabilite a quote ragionevoli, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti compresi l’economia d’esercizio, un beneficio adeguato, le caratteristiche del servizio considerato.

b.  Le tariffe dell’impresa designata di ciascuna Parte per il traffico a destinazione o in provenienza dal territorio dell’altra, saranno stabilite di comune accordo tra le imprese designale prendendo in considerazione il sistema tariffario adottato dalla IATA. Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. Se dovesse nascere una controversia in merito alle tariffe tra le imprese e le autorità aeronautiche oppure tra quest’ultime, le due Parti collaboreranno per risolverla e per attuare la decisione. Se le Parti non dovessero intendersi, la controversia sarà composta secondo le disposizioni dell’articolo 12. In attesa della decisione si continuerà ad applicare la vecchia tariffa.

 

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