(1) Tout Etat contractant indemnise le dommage tel que visé au par. 4, lorsque celui-ci:
- a)
- est survenu dans l’espace aérien au-dessus de son territoire ou placé sous sa responsabilité conformément aux règles de l’OACI; et
- b)
- a été causé par la faute d’un prestataire de services de la circulation aérienne désigné conformément à l’art. 12, autre que le prestataire dont le lieu d’exploitation principal est situé sur le territoire de l’Etat contractant concerné, par celle de ses agents, ou par celle de toute autre personne agissant pour le compte dudit prestataire.
Le prestataire de services de la circulation aérienne visé sous let. b est dénommé ci‑après le prestataire effectif de services de la circulation aérienne.
(2) Aucune action directe ne peut être engagée contre le prestataire effectif de services de la circulation aérienne, ni contre ses agents, ni contre toute personne agissant pour le compte dudit prestataire.
(3) Le droit à indemnisation visé au par. 1 s’éteint si aucune action n’est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision de justice prévue au par. 4 est devenue définitive.
(4) L’indemnisation visée au par. 1 ne peut faire l’objet d’une demande que pour un dommage n’ayant pas été indemnisé par décision de justice devenue définitive prise conformément à une législation ou une réglementation nationale ou internationale spécifique. Une décision est considérée comme définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours en vertu d’une législation ou d’une réglementation nationale ou internationale.
(5) La demande d’indemnisation visée aux par. 1 et 4 est introduite auprès de l’Etat contractant concerné. L’autorité compétente examine la demande et statue sur celle‑ci conformément aux règles de droit matériel appropriées de l’Etat contractant concerné. A défaut d’accord sur la demande, le litige est tranché par le tribunal compétent de l’Etat contractant concerné, conformément à ses règles de droit matériel appropriées.
(6) Le prestataire effectif de services de la circulation aérienne rembourse à l’Etat contractant concerné toute indemnisation versée ou tout coût supporté par ce dernier conformément au par. 1. L’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne veille à ce que celui-ci exécute cette obligation et, en cas de défaillance de ce dernier, se substitue à lui dès la première demande de remboursement formulée par l’Etat contractant concerné.
(7) Tout différend relatif au remboursement prévu au par. 6, opposant l’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne à l’Etat contractant visé au par. 1, peut être soumis, par l’un des deux Etats contractants, à arbitrage conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats». Les règles de droit matériel appropriées visées au par. 5 sont applicables au différend. L’art. 32, par. 3 et 4, est applicable.
(8) Aucune disposition du présent Traité n’empêche l’Etat contractant visé au par. 1 et l’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne de convenir de partager les coûts résultant du dommage visé au par. 1.
(9) Aucune disposition du présent Traité ne limite le droit d’un Etat contractant ou d’un prestataire effectif de services de la circulation aérienne d’exercer un recours contre toute autre personne physique ou morale.
(10) Les Etats contractants s’échangent dans les meilleurs délais toute information relative à une demande d’indemnisation visée aux par. 1 et 4, ainsi qu’à son règlement définitif.
(11) Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés disposent d’une couverture appropriée au titre de la responsabilité encourue en vertu du présent Traité, afin de pouvoir répondre à l’obligation prévue au par. 6.
(12) Le présent article s’applique sans préjudice d’accords internationaux relatifs aux dommages causés par les forces armées d’un Etat contractant sur le territoire d’un autre Etat contractant.
(13) Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions régissant la responsabilité dans tout accord entre deux Etats contractants relatif à la fourniture de services de la circulation aérienne.