(1) Le Conseil du FABEC est présidé à tour de rôle par un des Etats contractants.
(2) Les décisions du Conseil du FABEC sont prises à l’unanimité des voix. Chaque Etat contractant dispose d’une voix. Les décisions du Conseil du FABEC sont considérées comme des décisions des représentants des Etats contractants.
(3) Les décisions prennent effet deux mois après le jour de leur adoption, à moins qu’un Etat contractant n’informe les autres Etats contractants, dans les deux mois suivant l’adoption d’une décision, qu’il ne peut mettre cette dernière en œuvre qu’avec l’accord de ses instances législatives. Dans ce cas, la décision prend effet un jour après que le dernier Etat contractant concerné a informé les autres Etats contractants qu’il a obtenu l’accord de ses instances législatives.
(4) Le règlement intérieur adopté par le Conseil du FABEC fixe les modalités portant, en particulier, sur la convocation des réunions, la diffusion préalable de l’ordre du jour, la désignation et la durée du mandat du président ainsi que la procédure de scrutin, y compris la possibilité de prendre des décisions par correspondance.
(5) Le Conseil du FABEC se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an et plus si nécessaire. Chaque Etat contractant est habilité à demander la tenue d’une réunion.