(1) Les Etats contractants désignent conjointement, au moyen d’un instrument commun, les prestataires de services de la circulation aérienne de l’espace aérien concerné.
(2) Les prestataires de services de la circulation aérienne de l’espace aérien concerné sont, s’ils n’ont pas été désignés conformément au par. 1, désignés conjointement par les Etats contractants sur notification de l’Etat contractant concerné dès lors qu’ils fournissent seulement l’un ou plusieurs des services suivants:
- a)
- des services d’information de vol d’aérodrome;
- b)
- des services de la circulation aérienne limités à une zone de contrôle d’aérodrome;
- c)
- des services de la circulation aérienne sous surveillance militaire.
(3) Les par. 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des arrangements ou des accords relatifs à la fourniture de services de la circulation aérienne entre Etats contractants ou entre tout Etat contractant et une tierce partie et antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Traité.
(4) Les Etats contractants s’informent mutuellement des droits et obligations applicables au niveau national aux prestataires de services de la circulation aérienne désignés ainsi que de toute modification de leur certification ou de leur statut juridique.
(5) Les Etats contractants informent conjointement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en vertu du présent article concernant la désignation de prestataires de services de la circulation aérienne.
(6) Les Etats contractants encouragent une coopération étroite entre prestataires de services de la circulation aérienne.