1. Tout navire auquel un certificat a été délivré en vertu de l’art. 16 ou de l’art. 17 est soumis, dans les ports des autres Gouvernements contractants, à un contrôle exercé par des fonctionnaires dûment autorisés par ces gouvernements. Les Gouvernements contractants veillent à ce que ce contrôle soit exercé dans la mesure où cela est raisonnable et possible en vue de vérifier qu’il existe à bord un certificat en cours de validité. Si le navire possède un Certificat international de franc-bord (1966) en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier:
Quand il existe à bord un Certificat international d’exemption pour le franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier que toutes les conditions prévues dans ce certificat sont bien observées.
2. Si ce contrôle est exercé en vertu de l’al. c du par. 1 du présent article, son objet se limite à empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger pour les passagers ou l’équipage.
3. Dans le cas où le contrôle prévu au présent article donnerait lieu à une intervention de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire chargé du contrôle informe immédiatement par écrit le Consul ou le représentant diplomatique de l’État dont le navire bat le pavillon de cette décision et de toutes les circonstances qui ont pu motiver cette intervention.
1. Ciascuna nave, per cui è stato rilasciato un certificato in virtù dell’articolo 16 o dell’articolo 17, è sottoposta, da parte degli altri Governi contraenti, al controllo esercitato da funzionari debitamente autorizzati da questi Governi. I Governi contraenti vigilano affinché siano svolti, nella misura del ragionevole e possibile, accertamenti nell’intento di verificare se a bordo esista un certificato in corso di validità. Ove la nave possegga un certificato internazionale di bordo libero (1966) in corso di validità, il controllo persegue l’unico scopo di verificare:
2. Se questo controllo è esercitato in virtù del capoverso c paragrafo 1 del presente articolo, esso sarà limitato ad impedire alla nave d’apparecchiare se esiste pericolo per i passeggeri o per l’equipaggio.
3. Nel caso in cui il controllo previsto nel presente articolo provochi un intervento di qualsiasi natura, il funzionario incaricato informa, immediatamente per scritto, di questa decisione e di tutte le circostanze che hanno potuto motivare l’intervento, il Console o il rappresentante diplomatico dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.