1 Les bateaux doivent être construits de manière telle que la pollution des eaux au sens de l’art. 10, al. 2, puisse être évitée.
2 Tout bateau pourvu d’installations pour la cuisine et d’installations hydro-sanitaires doit être muni de récipients destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets ou de systèmes adéquats de traitement des eaux; les dispositions en vigueur dans les Etats contractants doivent être respectées.
3 Des récipients appropriés pour la récupération d’huile et de carburant doivent être installés sous les moteurs fixes à moins que des cloisons ou varangues étanches soient prévues à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bateau.
4 Les installations pour recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent permettre l’élimination du contenu à terre.
5 Les bateaux doivent être pourvus de récipients séparés du bordé extérieur pour les substances pouvant polluer l’eau. Toutefois, les récipients dont le bordé extérieur fait partie sont autorisés pour les combustibles ayant un point d’éclair de 55° C au moins, lorsque leur position offre la plus grande sécurité en cas d’abordage.
6 Le carburant utilisé ne doit pas contenir plus de 2 % d’huile en volume (mélange 1 : 50) et aucun produit de condensation provenant du carter ne doit se répandre dans l’eau. L’huile doit être biodégradable.
7 Si les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation et à un usage similaire (p. ex. maisons ou habitations flottantes, restaurants, etc.) sont autorisés par la législation nationale, ils doivent être raccordés de manière permanente au système des eaux à terre et remettre les déchets au service public de la voirie.
8 Le bruit des bateaux, mesuré à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 72 dB (A). La mesure s’effectue conformément à l’annexe 5. Des mesures adéquates doivent être adoptées pour réduire le bruit excessif produit à bord.
1 Gli impianti destinati alla navigazione devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti tenendo conto della sicurezza della navigazione e delle norme del presente regolamento.
2 Le boe di ormeggio devono avere caratteristiche tali da non essere confuse con quelle che segnalano la via navigabile.
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