Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 69 Croisement par temps bouché de bateaux démunis de radar

1 Par temps bouché, le croisement des bateaux en service régulier de ligne, à l’exception des services des bacs ou des bateaux navettes doit avoir lieu dans les ports ou près des débarcadères. A cet effet, les entreprises de navigation doivent fixer préliminairement pour chaque période d’horaire, les débarcadères de croisement.

2 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, les croisements ne peuvent pas avoir lieu près des débarcadères prévus à l’alinéa précédent, les prescriptions suivantes doivent être observées:

a.
lorsque le bateau arrive à un endroit où, selon l’horaire, un croisement doit avoir lieu, il usera de la plus grande précaution en ralentissant sa vitesse et en arrêtant en cas de besoin le moteur pour écouter; lorsqu’il aura reconnu la position de l’autre bateau et acquis la certitude qu’il passe à une distance suffisante, il donnera le signal de croisement réglementaire et reprendra la vitesse normale;
b.
lorsque le risque d’abordage ne peut pas être exclu, les bateaux doivent manœuvrer en conséquence, s’arrêter si nécessaire et ne se remettre en marche que lorsque le danger d’abordage n’existe plus.

Art. 70 Sicurezza ed ordine a bordo ed ai pontili

1 È vietato sostare sui pontili. Le persone in attesa d’imbarco non possono accedere al pontile d’approdo prima che il battello abbia terminato le operazioni d’attracco e non devono creare ostacoli alle operazioni d’imbarco e di sbarco. Ferma restando la competenza del conduttore di impartire ordini conformemente all’articolo 3, i viaggiatori sono tenuti anche ad attenersi alle istruzioni del personale addetto ai pontili.

2 Devono essere escluse dal trasporto quelle persone dalle quali ci si può attendere pericolo per il servizio di navigazione oppure un comportamento molesto nei riguardi dei rimanenti passeggeri.

3 Le merci devono essere caricate in modo da non costituire pericolo e non creare disagio ai passeggeri.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.