Si un batelier traverse en ligne directe et sans faire de changement à son chargement, le territoire d’un même Etat ou de plusieurs Etats faisant partie d’un même système de douanes, il lui sera permis de continuer son voyage sans faire préalablement vérifier son chargement, à la condition de consentir, suivant qu’il en sera requis par la douane, ou à laisser clore les ouvertures donnant accès à la cale, ou à recevoir à son bord des gardiens officiels ou, enfin, à se soumettre à ces deux formalités ensemble. Dans ce cas il devra, en outre, présenter au bureau de douane un manifeste conforme au modèle arrêté par la Commission centrale.5
A la sortie, il devra s’arrêter au bureau-frontière, afin de faire examiner et lever les plombs ou scellés ou bien les cadenas de la douane, ou faire retirer les gardiens.
Outre cela, il ne pourra être arrêté en route sous prétexte d’intérêt de douane, excepté dans le cas de contrebande (art. 12).
Les gardiens placés à bord des bateaux n’auront d’autre droit que de surveiller ces bateaux et leur cargaison pour empêcher la fraude. Ils prendront part gratuitement à la nourriture de l’équipage; le batelier leur fournira à ses frais le feu et la lumière nécessaires, mais ils ne pourront ni exiger ni accepter aucune rétribution.
Dans le cas où, par suite de circonstances naturelles ou d’autres accidents de force majeure, le batelier se trouverait dans la nécessité de déplacer sa cargaison en tout ou en partie et qu’il faudrait, dans ce but, rétablir les ouvertures donnant accès à la cale, il s’adressera à cet effet aux employés de la douane la plus voisine et attendra leur arrivée. Si le péril est imminent et qu’il ne puisse attendre, il devra en donner avis à l’autorité locale la plus proche, qui procédera à l’ouverture de la cale et dressera procès-verbal du fait.
Si le batelier a pris des mesures de son propre chef, sans demander ou sans attendre l’intervention des employés de la douane ou de l’autorité locale, il devra prouver d’une manière suffisante que le salut du bateau ou de la cargaison en a dépendu ou qu’il a dû agir ainsi pour éviter un danger pressant. En pareil cas, il doit, aussitôt après avoir écarté le péril, prévenir les employés de la douane la plus rapprochée ou, s’il ne peut les trouver, l’autorité locale la plus voisine, pour faire constater ces faits.
5 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’art. I de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
Il barcaiuolo che intende condurre direttamente e senza mutazione il suo carico attraverso il territorio di uno o di parecchi Stati rivieraschi partecipanti a un sistema doganale, può continuare il viaggio senza prima presentare la merce per una verificazione speciale, purché faccia sottoporre la stiva alla chiusura o alla scorta ufficiale, oppure, secondo l’apprezzamento delle autorità doganali, a entrambe queste misure.
In questo caso, egli deve inoltre consegnare alle stesse un manifesto conforme al modulo stabilito dalla Commissione centrale6.
Uscendo, egli dovrà fermarsi all’ultimo ufficio doganale di confine, per la visita e la levata della chiusura o il ritiro della scorta ufficiale.
Inoltre, nel viaggio, non potrà essere fermato sotto pretesto d’interesse doganale, salvo nel caso di frode doganale (art. 12).
La scorta ufficiale ha solamente il diritto di vegliare al naviglio e alla merce per impedire il contrabbando. Essa può esigere o accettare gratuitamente dal conducente del naviglio il vitto alla mensa dell’equipaggio, il fuoco e la luce necessari.
Se per un evento naturale o altro accidente inevitabile occorresse spostare il carico e, a tale scopo, togliere la chiusura, il conducente del naviglio si rivolgerà prima ai funzionari doganali più vicini e attenderà il loro arrivo. Qualora non possa attendere perché il pericolo incombe, avviserà l’autorità locale più vicina, la quale toglierà la chiusura e stenderà processo verbale del fatto.
Il conducente, che abbia provveduto di proprio moto, senza chiedere o attendere l’intervento dei funzionari doganali o delle autorità locali, è tenuto a provare d’esserne stato costretto per salvare il naviglio o la merce oppure per parare a un pericolo imminente. Il tale caso, non appena abbia rimosso il pericolo, deve rivolgersi ai funzionari doganali più vicini o, in mancanza di essi, alle più vicine autorità locali, affinché accertino il fatto.
6 Nuovo testo giusta l’ultima frase dell’art. 1 della Conv. del 20 nov. 1963, approvato dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.