Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.224.101 Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse (avec prot. de clôture, prot. add. et prot. signature)

0.747.224.101 Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia (con Protocollo finale, Protocollo add. e Prot. di firma)

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Art. 45bis

Les attributions de la Commission centrale prévues à l’art. 45, let. c), sont exercées par une Chambre des Appels, composée d’un juge et d’un suppléant par Etat contractant.

La Commission centrale désigne pour une durée de 6 ans les juges et les suppléants parmi les personnalités qui seront proposées à cet effet par chacun des Etats contractants et qui doivent avoir une formation juridique ou une expérience de la navigation du Rhin.

Tout Etat peut renoncer à proposer un juge et un suppléant à la Chambre des Appels pour une durée d’une année au moins.

Un membre de la Chambre des Appels ne peut être révoqué si ce n’est par décision unanime de la Commission centrale. Les membres de la Chambre des Appels exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent siéger dans une affaire dont ils ont déjà eu à connaître en une autre qualité.

Le suppléant remplace le juge titulaire en cas d’empêchement, de vacance ou de récusation. La Chambre des appels élit son président en la personne d’un membre de formation juridique. Son mandat est de 3 ans et renouvelable.

30 Introduit par l’art. II de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).

Art. 45bis

Le competenze della Commissione centrale previste nell’articolo 45, lettera c, sono esercitate da una Camera d’appello, composta d’un giudice e d’un supplente per ogni Stato contraente.

Il giudice e il supplente sono nominati dalla Commissione centrale, per un periodo di sei anni, tra i notabili proposti da ogni Stato contraente; essi devono avere una formazione giuridica oppure esperienza della navigazione sul Reno.

Ogni Stato può rinunciare, almeno per un anno, a proporre un giudice o un supplente per la Camera d’appello.

I membri della Camera d’appello non possono essere revocati che per risoluzione unanime della Commissione centrale. Esercitano l’ufficio in piena indipendenza, né sono vincolati da alcuna istruzione. Non possono occuparsi d’una causa di cui abbiano già conosciuto in altra qualità.

Il supplente subentra al giudice in caso d’impedimento, ricusazione o vacanza.

La Camera d’appello designa per presidente un membro avente una formazione giuridica. Esso è nominato per tre anni e rieleggibile.

31 Introdotto dall’art. Il della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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