Lorsque dans un même litige le demandeur et le défendeur ont fait tous deux appel dans les délais légaux, l’un devant la Commission centrale et l’autre devant le tribunal supérieur national, la juridiction première saisie connaîtra des deux appels.
L’appel porté devant la Commission centrale est réputé formé aussitôt qu’il a été signifié, dans les formes et conditions prévues à l’al. 2 de l’art. 37, au tribunal qui a rendu le jugement de première instance. Si les deux appels ont été introduits le même jour, la juridiction devant laquelle le défendeur a fait appel connaîtra des appels.
Chaque juridiction d’appel examine d’office si un appel a déjà été introduit devant l’autre juridiction d’appel.
La juridiction d’appel dessaisie aux termes de l’alinéa 1 renverra le litige, sur demande de l’appelant, à la juridiction à laquelle il appartient de connaître des appels aux termes de cet alinéa. Lorsque l’appel devant la juridiction dessaisie a été interjeté dans les délais, le délai d’appel est réputé observé aussi devant l’autre juridiction d’appel.
Les frais des appels comprennent également ceux qui, selon la législation de la juridiction dessaisie, ont été exposés par la procédure d’appel engagée.
22 Introduit par l’art. II de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur par la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
Ove, in una controversia, l’attore e il convenuto abbiano tempestivamente interposto appello, l’uno davanti alla Commissione centrale e l’altro davanti a un tribunale nazionale di seconda istanza, è competente a conoscere dei due appelli la prima giurisdizione addita.
L’appello davanti alla Commissione centrale è reputato proposto non appena sia stato notificato in conformità dell’articolo 37, capoverso 2 al tribunale che ha giudicato in prima istanza. Se i due appelli sono stati proposti nel medesimo giorno, conoscerà d’entrambi la giurisdizione addita dal convenuto.
Ogni giurisdizione d’appello esamina d’ufficio se non sia stato proposto appello ad altra giurisdizione.
La giurisdizione d’appello incompetente secondo il capoverso I a proposta dell’appellante, rinvia la causa alla giurisdizione cui spetta il giudizio in virtù di quel capoverso. Se l’appello è stato proposto tempestivamente alla giurisdizione incompetente, il termine si reputa osservato anche innanzi all’altra giurisdizione.
Le spese d’appello comprendono anche quelle che, secondo il diritto valevole per la giurisdizione incompetente, siano state cagionate dalla procedura d’appello Promossa.
23 Introdotto dall’art. Il della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
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