Lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 20 Droits de tirage spéciaux tel que définis à l’art. 32 de la présente Convention,17 les parties pourront se pourvoir en appel et recourir à cet effet soit à la Commission centrale (art. 43), soit au tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement a été rendu (art. 38).
Si l’appel doit être porté devant la Commission centrale, il sera signifié au tribunal qui aura rendu le jugement de première instance, dans les trente jours18 à partir de la notification de ce jugement légalement faite suivant les formes adoptées dans chaque Etat. Cette signification sera accompagnée …19 de la déclaration expresse que l’on entend recourir à la décision de la Commission centrale. Elle sera faite également à la partie adverse au domicile élu en première instance, ou à défaut d’élection de domicile, également au tribunal. La signification au tribunal aura lieu d’après le mode indiqué par les lois du pays.
Dans les 30 jours20 à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remettra au tribunal qui aura rendu le premier jugement un mémoire exposant les motifs de son recours en seconde instance. Le tribunal donnera communication de ce mémoire à la partie adverse, qui sera tenue d’y répondre dans le délai qui lui sera fixé à cette fin. Le tout ensemble avec les pièces de la procédure de première instance sera transmis à la Commission centrale …21 (art. 43).
Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel sera considéré comme non avenu.
Dans le cas où l’appel sera porté devant la Commission centrale, le tribunal pourra, à la requête de la partie qui aura obtenu gain de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement de première instance, en décidant toutefois, d’après la législation du pays, si le demandeur devra fournir une caution préalable.
17 Nouvelle teneur selon l’art III du prot. add. no 3 ch. 17 oct. 1979, approuvée par l’Ass. féd. le 10 oct. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1810 1809; FF 1980 I 1313).
18 Nouvelle teneur selon l’art. II de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
19 Abrogé par l’art. I de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964, avec effet pour la Suisse au 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
20 Nouvelle teneur selon l’art. III du prot. add. no 3 ch. 17 oct. 1979, approuvée par l’Ass. féd. le 10 oct. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1810 1809; FF 1980 I 1313).
21 Abrogé par l’art. I de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964, avec effet pour la Suisse au 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
Ove il valore della causa superi 20 diritti di prelievo speciali, così definiti nell’articolo 32 della presente convenzione18, la sentenza di prima istanza può essere impugnata davanti alla Commissione centrale (art. 43) oppure davanti al tribunale di seconda istanza del paese (art. 38) in cui è stata pronunciata.
L’appello alla Commissione centrale dev’essere presentato, nel termine di 30 giorni19 dalla notificazione della sentenza di prima istanza, fatta nelle forme valevoli in ciascun paese, al tribunale che l’ha pronunciata,…20 e indicare espressamente che si tratta di appello alla Commissione centrale, esso va notificato anche alla contro parte, al domicilio eletto da questa in prima istanza, o, in mancanza d’un tale domicilio, al tribunale. La notificazione al tribunale è fatta nelle forme stabilite dalle legislazione del paese.
Nel termine di 30 giorni21 dalla notificazione d’appello, l’appellante deve presentare sui motivi una memoria scritta al tribunale, che la comunica alla controparte, con l’assegnazione d’un termine perentorio per la risposta, e invia l’inserto alla Commissione centrale…22 (art. 43).
Se l’appellante non osserva le forme prescritte nel presente articolo, l’appello si considera per non avvenuto.
Nel caso d’appello alla Commissione centrale, il tribunale può, a domanda della controparte, eseguire provvisoriamente la sentenza di prima istanza, oppure dichiararla provvisoriamente esecutoria, stabilendo nel medesimo tempo, conformemente alla legislazione del paese, se il proponente debba prestare cauzione.
18 Nuovo testo giusta l’art. III del Prot. add. n. 3 del 17 ott. 1979, approvato dall’AF il 10 ott. 1980 e in vigore per la Svizzera dal 1° set. 1982 (RU 1982 1810 1809; FF 1980 I 1125).
19 Nuovo testo giusta l’art. I della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
20 Abrogato dall’art. I della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964, con effetto per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
21 Nuovo testo giusta l’art. III del Prot. add. n. 3 del 17 ott. 1979, approvato dall’AF il 10 ott. 1980 e in vigore per la Svizzera dal 1° set. 1982 (RU 1982 1810 1809; FF 1980 I 1125).
22 Abrogato dall’art. I della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964, con effetto per la Svitzzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
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