Aucun droit basé uniquement sur le fait de la navigation ne pourra être prélevé sur les bateaux ou leurs chargements non plus que sur les radeaux navigant sur le Rhin, sur ses affluents, en tant qu’ils sont situés sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, et sur les voies navigables mentionnées à l’art. 2.
Sera également interdite la perception de droits de bouée et de balisage sur les voies navigables mentionnées dans l’alinéa précédent en amont de Rotterdam et de Dordrecht.
Sul Reno, sui suoi affluenti, in quanto siano sul territorio degli Stati contraenti, e sulle vie navigabili menzionate nell’articolo 2, non sarà riscossa per i navigli, i loro carichi, o le zattere, alcuna tassa fondata esclusivamente sul fatto della navigazione.
È parimenti vietata su tali acque a monte di Rotterdam e di Dodrecht la riscossione di diritti di gavitello.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.