Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.742.403.1 Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF 1980) (avec prot. et appendices)

0.742.403.1 Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF 1980) (con Protocollo e appendici)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

annexVI/lvlu1/titII/Art. 15 Paiement des frais

§ 1.  Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison) sont payés soit par l’expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.

Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport les droits qui, d’après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.

§ 2.  L’expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l’indiquer dans la lettre de voiture en utilisant l’une des mentions suivantes:

a) 1. «franco de port», s’il prend à sa charge uniquement le prix du transport;
2.
«franco de port y compris ...», s’il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport: il doit désigner exactement ces frais: les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison, ainsi que les sommes perçues par les douanes ou d’autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d’une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée);
3.
«franco de port jusqu’à X» (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes), s’il prend à sa charge le prix de transport jusqu’à X;
4.
«franco de port y compris ... jusqu’à X» (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes), s’il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu’à X, à l’exclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent; les dispositions du ch. 2 sont applicables par analogie:
b)
«franco de tous frais», s’il prend à sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais);
c)
«franco pour ...», s’il prend à sa charge une somme déterminée; sauf dispositions contraires dans les tarifs, cette somme doit être exprimée dans la monnaie du pays de départ.

Les frais accessoires et autres frais qui, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, doivent être calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d’intérêt à la livraison prévue à l’art. 16, § 2, sont toujours payés en totalité par l’expéditeur en cas de paiement des frais selon a) 4.

§ 3.  Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matière de paiement des frais, l’emploi exclusif de certaines mentions indiquées au § 2 ou l’emploi d’autres mentions.

§ 4.  Les frais que l’expéditeur n’a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours à la charge de l’expéditeur lorsque le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’art. 28, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément à l’art. 31.

§ 5.  Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la perception résulte d’un fait imputable au destinataire ou d’une demande qu’il a présentée, sont toujours payés par lui.

§ 6.  Le chemin de fer expéditeur peut exiger de l’expéditeur l’avance des frais lorsqu’il s’agit de marchandises qui, d’après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment le paiement des frais.

§ 7.  Si le montant des frais que l’expéditeur prend à sa charge ne peut être fixé exactement au moment de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d’affranchissement, qui doit faire l’objet d’un règlement de compte avec l’expéditeur au plus tard trente jours après l’expiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger à titre de garantie le dépôt contre reçu d’une somme représentant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d’après les indications du bulletin d’affranchissement est délivré à l’expéditeur contre restitution du reçu.

§ 8.  La gare expéditrice doit spécifier, dans la lettre de voiture et dans le duplicata, les frais perçus en port payé, sauf si les prescriptions en vigueur à ladite gare disposent que ces frais ne doivent être spécifiés que dans le duplicata. Dans le cas prévu au § 7, ces frais ne doivent être spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.

lvlII/lvlu1/titII/Art. 15 Pagamento delle spese

§ 1.  Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese sopravvenienti a partire dall’accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate.

Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, sono considerati come tasse di porto i diritti che, in base alla tariffa applicabile, devono essere aggiunti ai prezzi risultanti dai prontuari o dalle tariffe eccezionali al momento del calcolo delle tasse di porto.

§ 2.  Il mittente che prende a suo carico la totalità o una parte delle spese deve indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti:

a) 1) «franco di porto», se prende a suo carico soltanto le tasse di porto;
2)
«franco di porto ivi compreso ...», se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto; egli deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dall’accettazione del trasporto fino alla riconsegna, come pure le somme riscosse dalla dogana o da altre autorità amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l’ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es. l’ammontare totale dei diritti doganali e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana, l’imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria separata);
3)
«franco di porto fino a X» (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino a X;
4)
«franco di porto ivi compreso … fino a X» (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi al paese od alla ferrovia susseguente; le disposizioni di cui al punto 2) sono applicabili per analogia;
b)
«franco di tutte le spese», se prende a suo carico tutte le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese);
c)
«franco per ...», se prende a suo carico una somma determinata; detta somma deve essere espressa nella valuta del paese di partenza, salvo contrarie disposizioni nelle tariffe.

Le spese accessorie e le altre spese che, secondo le prescrizioni in vigore nella stazione mittente, devono essere calcolate per tutto il percorso interessato, come pure la tassa di interesse alla riconsegna prevista dall’articolo 16, § 2, vanno sempre interamente corrisposte dal mittente nel caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4).

§ 3.  Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia di pagamento delle spese, l’impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel § 2 o l’impiego di altre menzioni.

§ 4.  Le spese che il mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura, né ha fatto valere i suoi diritti conformemente all’articolo 28, § 4, né ha modificato il contratto di trasporto conformemente all’articolo 31.

§ 5.  Le tasse accessorie, come i diritti di sosta, di magazzinaggio, di pesatura, la cui riscossione sia determinata da un fatto imputabile al destinatario o a una domanda che questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo.

§ 6.  La ferrovia di partenza può esigere dal mittente il pagamento anticipato delle spese quando trattasi di merce che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o che, per il loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente il pagamento delle spese.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.