(a) Le Tribunal délibère en Chambre du Conseil. Seuls les Juges prennent part à ces délibérations qui sont et restent secrètes.
(b) Le Greffier est présent aux délibérations en Chambre du Conseil, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
(c) Les conclusions adoptées après discussion par la majorité des Juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l’ordre inverse de l’ordre établi à l’Art. 1 du présent Règlement.
a. Il Tribunale delibera in Camera di Consiglio. Solo i giudici partecipano a queste deliberazioni, che sono e restano segrete.
b. Il Cancelliere presenzia alle deliberazioni in Camera di consiglio, tranne ove fosse altrimenti deciso.
c. Le conclusioni adottate, dopo discussione, dalla maggioranza dei giudici, determinano la decisione del Tribunale. I voti vanno emessi nell’ordine inverso di quello stabilito nell’articolo 1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.