Les parties contractantes œuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l'énergie12 à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie.
12 Expression introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l’accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse12.
12 Espr. inserita dall'art. 2 dell'emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).
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