(1) Le canton de Bâle‑Ville est autorisé à exploiter les dépendances. Il peut les donner à bail.
(2) Les dépendances comprennent les restaurants routiers avec kiosque, les bureaux d’information et de change, les stations d’essence ainsi que les routes, chemins, places de parc et installations annexes.
(3) Les personnes domiciliées en Suisse, qui gèrent des commerces dans les dépendances, de même que leur personnel peuvent traverser librement la frontière avec les montants nécessaires à la gestion de ces commerces ou avec ceux qu’elles y ont encaissés.
(1) Il Cantone di Basilea Città è autorizzato ad esercitare le dipendenze. Esso può affittarle.
(2) Le dipendenze comprendono i ristoranti stradali con chiosco, gli uffici d’informazione e di cambio, i distributori di benzina come anche le strade, i sentieri, i parcheggi e gli impianti annessi.
(3) Le persone domiciliate in Svizzera che gestiscono commerci nelle dipendenze come anche il loro personale possono attraversare liberamente il confine con le somme necessarie alla gestione di questi commerci o con gli importi incassati.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.