0.672.961.41 Convention du 6 juin 1980 entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot.)
0.672.961.41 Convenzione del 6 giugno 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo)
Art. 19 Fonctions publiques
- 1.
- a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)
- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique
- (i)
- possède la nationalité de cet État, ou
- (ii)
- n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
- 2.
- a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)
- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’État dont la personne physique est un résident si celle‑ci en possède la nationalité.
3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- 1.
- a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b)
- Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato di cui la persona fisica è residente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica
- (i)
- ha la cittadinanza di tale Stato o
- (ii)
- non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.
- 2.
- a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b)
- Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di cui la persona fisica è residente, se essa ne ha la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
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