1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
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