Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.914.95 Accord du 20 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue de l'exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international

0.672.914.95 Accordo del 20 febbraio 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'esonero reciproco dalle imposte sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale

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Art. 7 Dénonciation

Le présent Accord, comprenant sept articles, demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut le dénoncer moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Etat contractant au moins six mois avant la fin d’une année civile, au quel cas le présent Accord cessera de s’appliquer à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis a été donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait en triple exemplaire à Riyadh, le 20 février 1999 en langues anglaise, arabe et française, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes français et arabe, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume d’Arabie Saoudite:

Pascal Couchepin

Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf

Art. 7 Denuncia

Il presente Accordo, comprensivo di sette articoli, rimane in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciarlo facendo pervenire all’altro Stato contraente un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di un anno civile, nel qual caso il presente Accordo cesserà di essere applicabile a partire dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è stato dato il preavviso.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.