1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Pérou comprenant des représentants de chaque Partie. Les Parties sont représentées par des membres du cabinet ministériel ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.
2. Le Comité mixte:
3. Le Comité mixte peut:
4. Si un représentant d’une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision soumise à l’exécution d’exigences légales qui lui sont propres, cette décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie au Dépositaire que ses exigences légales internes ont été remplies, à moins que le libellé de la décision même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont rempli leurs exigences internes, à condition que le Pérou et au moins un État de l’AELE en fassent partie. Une Partie peut appliquer une décision du Comité mixte à titre provisoire jusqu’à ce que la décision visée entre en vigueur conformément à ses exigences légales.
5. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans en séance régulière et en séance spéciale à la demande écrite de toute Partie aux autres Parties. Les séances spéciales se tiennent dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
6. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les séances du Comité mixte se tiennent en alternance à Lima et à Genève ou à l’aide de tout moyen technologique disponible. De telles séances sont coprésidées par le Pérou et l’un des États de l’AELE.
7. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions selon les dispositions du présent Accord; il peut faire des recommandations sur toutes les autres questions.
8. Le Comité mixte rend ses décisions et fera ses recommandations par consensus.
1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Perù che comprende i rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da membri del governo o da alti funzionari da loro delegati a tale scopo.
2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni:
3. Il Comitato misto può:
4. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all’adempimento dei requisiti legali interni, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica al Depositario l’adempimento delle sue procedure legali interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che il Perù e almeno uno Stato dell’AELS figurino tra queste Parti. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore, conformemente ai propri requisiti legali.
5. Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma solitamente ogni due anni in sessione regolare, e in sessione speciale previa richiesta scritta di una Parte alle altre Parti. Se le Parti non decidono diversamente, le sessioni speciali si tengono nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.
6. Salvo che le Parti convengano diversamente, le sessioni del Comitato misto si tengono alternativamente a Lima e a Ginevra o per il tramite di qualsiasi mezzo tecnologico disponibile. Tali sessioni sono copresiedute dal Perù e da uno Stato dell’AELS.
7. Il Comitato misto può prendere decisioni come previsto dal presente Accordo e può formulare raccomandazioni su tutte le altre questioni.
8. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.