1. Si l’affaire n’est pas résolu dans les 60 jours, ou 30 jours pour les affaires urgentes, suivant la réception de la demande de consultations, elle peut être soumise à l’arbitrage par une ou plusieurs des Parties concernées, au moyen d’une notification écrite adressée à la Partie ou aux Parties contre qui la plainte a été déposée. Une copie de cette notification est transmise à toutes les Parties afin que chacune d’elles puisse se déterminer sur sa participation au différend.
2. Lorsque plus d’une Partie demandent la constitution d’un tribunal d’arbitrage dans la même affaire, un seul tribunal d’arbitrage, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces plaintes.
3. Une demande d’arbitrage contient le motif de la plainte, y compris l’identification de la mesure en cause et l’indication de la base légale de la plainte.
4. Une Partie au présent Accord qui n’est pas partie au différend est habilitée, moyennant l’envoi d’une note écrite aux parties au différend, à faire des communications écrites au tribunal d’arbitrage, à recevoir des communications écrites de la part des parties au différend, à assister à toutes les audiences et à y faire des communications orales.
1.
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4. Una Parte non coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notificazione scritta alle Parti alla controversia, a sottoporre proposte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia, ad assistere a tutte le udienze e a formulare proposte orali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.