2. Les consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations. Les consultations sur les questions urgentes, y compris celles concernant des denrées agricoles périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations.
3. Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure n’est pas conforme au présent Accord ou peut compromettre les avantages découlant pour elles directement ou indirectement du présent Accord, et elles traitent toute information confidentielle ou exclusive échangée au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.
4. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits des Parties impliquées découlant de toute autre procédure.
5. Les Parties impliquées dans les consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l’affaire.
2. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.
3. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un’altra circostanza possa compromettere l’attuazione del presente Accordo. Esse trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nell’ambito delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.
4. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.
5. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione convenuta.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.