1. Si le tribunal arbitral a déterminé, conformément au par. 3 de l’art. 48, qu’une mesure est contraire aux obligations découlant de la Convention, et si l’État membre attaqué n’a pas trouvé une solution mutuellement acceptable avec l’État membre plaignant dans un délai de 30 jours dès la réception de la sentence arbitrale, ou si aucune mesure d’application n’a été prise, l’État ou les États membre(s) plaignants peuvent:
- a)
- demander un dédommagement par le biais d’un accord avec l’État membre attaqué, ou
- b)
- suspendre, par rapport à l’État membre attaqué, l’application de bénéfices d’effet équivalant au préjudice subi jusqu’à ce que les États membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige.
2. À la demande écrite d’une partie au différend adressée à l’autre ou aux autres État(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un État membre en vertu du par. 1 a un effet équivalant au préjudice subi.
3. Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par. 2 de l’art. 1 ci-dessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par. 2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.