1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres.
2. Dans la notification écrite, conformément à l’art. 48 de la Convention, le ou les État(s) membre(s) qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral.
3. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les État(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désigne(nt) à leur tour, un membre.
4. Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les États membres parties au différend conviennent d’un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d’une partie au différend, ni résider de manière permanente sur le territoire d’un État membre. L’arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral.
5. Si les trois membres du tribunal arbitral n’ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par. 3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ni empêché d’agir ni ressortissant d’un État membre.
6. À moins que les parties au différend n’en disposent autrement, et sous réserve de l’art. 48 de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux États de la CPA, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable.
7. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions minoritaires ne sont pas rendues publiques.
8. Un État membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au
tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
9. La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois, si les parties au différend en conviennent.
10. Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l’établissement du tribunal arbitral.