Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l’art. 5, les États membres s’engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services des autres États membres conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 37 de la Convention. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse84 ou d’autres mesures notifiées par les États membres et figurant dans l’appendice 12 de cette annexe.
84 Cette exemption couvre uniquement les procédures de contestation prévues par LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02) pour des procédures de passation en dessous des valeurs seuils. La loi traite du développement du marché intérieur suisse en tenant compte de la structure fédérale de la Suisse.
84 Questa esenzione interessa unicamente le procedure di contestazione previste dalla LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno mediante procedure di aggiudicazione al di sotto dei valori soglia (RS 943.02). La L tratta dello sviluppo del mercato interno svizzero tenendo conto della struttura federale della Svizzera.
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