1. Chaque État membre désigne le responsable de la répartition des capacités, qu’il s’agisse d’une autorité spécifique ou du gestionnaire de l’infrastructure. L’organisme de répartition, qui aura connaissance de l’ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que:
2. L’entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l’attribution d’un ou de plusieurs sillons s’adresse à l’(aux) organisme(s) de répartition de l’État membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d’infra-structure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se prononcent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d’une demande de capacité d’infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l’appendice 1.
3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:
4. Les États membres peuvent charger l’organisme de répartition d’accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d’infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capacité d’infrastructure, ou pour permettre le financement d’infrastructures nouvelles.
5. Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d’accès aux infrastructures s’accompagnent d’un dépôt de garantie ou qu’une sûreté comparable soit constituée.
6. Les États membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l’art. 29.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.