1. Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même État membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre État membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe.
2. Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les États membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu’aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 8 de la présente annexe.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.