1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des États membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l’art. 9.
2. Les par. 2 et 3 de l’art. 9 sont applicables.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.