1. La présente annexe vise à libéraliser l’accès des États membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe.
2. Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport.
3. Les États membres s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l’application de la présente annexe.
4. L’application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des États membres, sur les principes et les objectifs d’une mobilité durable et d’une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu’ils figurent dans le chap. 4 de l’accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE66 (ci-après accord Suisse-CE)
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