1. Les services visés au par. 1 de l’art. 14 de l’annexe sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle (feuille de route).
2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.
3. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
4. Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) no 2121/98.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.