1. L’autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l’autorisation peut, avec le consentement de l’autorité visée au par. 1 de l’art. 3 du présent appendice, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l’art. 13 de la présente annexe.
Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l’entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L’autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
2. La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans.
3. L’autorisation détermine:
4. L’autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus publié au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p. 10, tel qu’il est intégré dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.
5. L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des États membres.
6. L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.