1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants:
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.