1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l’État membre qui l’a reçue.
2. Les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l’État membre destinataire s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l’État membre susceptible de les fournir.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.