Si l’une ou les deux parties contractantes venaient à ne plus être assujetties aux obligations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (GATT), les concessions douanières dont elles étaient convenues dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) demeureraient, dès cette date, en vigueur entre les parties contractantes, pour les produits suisses et allemands.
Qualora l’una o le due Parti contraenti cessassero d’essere sottoposte agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio6 (GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell’ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.