1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme
2. Aucune Partie ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d’importation, avec l’accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.
1. Il valore in dogana delle merci importate determinato a norma del presente articolo, si baserà su un valore calcolato. Il valore calcolato è pari alla somma:
2. Nessuna parte potrà esigere o obbligare una persona non residente sul suo territorio di produrre una contabilità oppure altri documenti, oppure di consentire, per esame, l’accesso allo scopo di determinare un valore calcolato. Tuttavia, le informazioni fornite dal produttore di merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono venire verificate in un altro paese dalle autorità del paese d’importazione, con l’accordo del produttore e a condizione che esse diano un preavviso sufficiente al governo del paese in questione e che quest’ultimo non si opponga all’inchiesta.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.