Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.20 Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (avec annexes)

0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

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lvlu24/lvlu1/pArt. 1/Art. 10

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’imposition d’un droit compensateur189 à l’égard de tout produit du territoire d’un Membre qui serait importé sur le territoire d’un autre Membre soit conforme aux dispositions de l’art. VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu’à la suite d’enquêtes ouvertes190 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l’Accord sur l’agriculture191.

188 Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d’une subvention particulière sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu’à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux art. 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au par. 1 a) de l’art. 8 pourront faire l’objet d’une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l’art. 2. En outre, dans le cas d’une subvention visée au par. 2 de l’art. 8, accordée en application d’un programme qui n’a pas été notifié conformément au par. 3 de l’art. 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s’il est constaté qu’elle satisfait aux critères énoncés au par. 2 de l’art. 8.

189 L’expression «droit compensateur» s’entend d’un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au par. 3 de l’art. VI du GATT de 1994.

190 Le terme «ouverte» tel qu’il est utilisé ci-après se réfère à l’action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l’art.11.

191 Annexe 1 A.3

lvlu23/lvlu1/pArt. V/Art. 10

I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l’imposizione di un dazio compensativo190 su qualsivoglia prodotto del territorio di un Membro, importato nel territorio di un altro Membro, sia conforme alle disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente Accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte191 e condotte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell’Accordo sull’agricoltura192.

189 Le disposizioni delle Parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della Parte V; tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del Membro importatore, è ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della Parte V, o una contromisura ai sensi degli art. 4 o 7). Le disposizioni delle Parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della Parte IV. Tuttavia le misure citate all’art. 8, par. 1 lett. a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell’art. 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all’art. 8, par. 2, concessa nell’ambito di un programma che non sia stato notificato in conformità all’art. 8, par. 3, le disposizioni delle Parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sarà considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all’art. 8, par. 2.

190 Con l’espressione «dazio compensativo» si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione di qualsiasi merce, in conformità del par. 3 dell’art. VI del GATT 1994.

191 Il termine «aperta», usato in appresso, si riferisce all’atto procedurale con il quale un Membro apre formalmente un’inchiesta come previsto all’art. 11.

192 All. 1A.3

 

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