A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le délai entre la date à laquelle l’ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l’Organe d’appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou douze mois dans les cas où il en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l’Organe d’appel, aura pris des dispositions, conformément au par. 9 de l’art. 12 ou au par. 5 de l’art. 17, pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu’il se sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées.
Salvo intese diverse tra le Parti di una controversia, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui il DSB esamina la relazione del panel o dell’Organo d’appello per l’adozione non supera di norma i nove mesi, se non viene presentato appello alla relazione del panel, o i dodici mesi in caso di appello. Qualora il panel o l’Organo d’appello abbiano preso disposizioni, conformemente all’articolo 12, paragrafo 9 o all’articolo 17, paragrafo 5, per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge ai termini di cui sopra un periodo corrispondente a tali proroghe.
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