1 Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2 Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3 Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi que les Parties contractantes visées aux par. 2 et 2bis de l’art. 33.36
36 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).
1 Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 38 della medesima. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.
2 Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3 Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.
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