Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

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lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 9

1.  Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège.

2.  L’autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l’autorité requérante.

Est également à transférer à l’autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège.

annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

 

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