1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège.
2. L’autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l’autorité requérante.
Est également à transférer à l’autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège.
I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.